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3 août 2026

Sanctions AMF : ce que confirme la QPC du 10 juillet 2026 sur la notification des griefs et le droit de se taire

Sanctions AMF : ce que confirme la QPC du 10 juillet 2026 sur la notification des griefs et le droit de se taire

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 juillet 2026, une décision importante pour les professionnels exposés aux procédures de sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il a jugé conforme à la Constitution la formule de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier selon laquelle le collège de l’AMF « notifie les griefs aux personnes concernées ». La décision ne supprime pas le droit de se taire ; elle en précise plutôt la place dans la procédure.

Ce qui change

À strictement parler, la décision ne réécrit pas l’article L. 621-15 : elle le confirme. La QPC portait sur une question ciblée : lorsqu’une personne reçoit la notification des griefs, c’est-à-dire le document qui expose officiellement les manquements reprochés, doit-elle être informée dès ce stade de son droit de se taire ?

Le Conseil constitutionnel répond que les mots contestés sont conformes à la Constitution parce qu’ils ont pour seul objet d’informer la personne des griefs retenus contre elle. Autrement dit, la loi organise ici la notification des reproches, non une audition ni un recueil d’explications sur le fond.

Mais la décision ajoute un point essentiel. Le Conseil précise que ni ces dispositions ni les textes réglementaires pris pour leur application ne peuvent permettre à l’AMF, au moment de cette notification, d’inviter la personne mise en cause à présenter des observations sans l’avoir informée de son droit de se taire. La portée pratique est donc double : la notification pure reste constitutionnelle, mais toute demande d’observations sur les faits reprochés doit respecter cette garantie.

Qui est concerné ?

Sont d’abord concernés les professionnels entrant dans le champ de contrôle et de sanction de l’AMF : sociétés de gestion, prestataires de services d’investissement, conseillers en investissements financiers, émetteurs, dirigeants, responsables conformité et, plus largement, toute personne physique ou morale susceptible d’être visée par une procédure de sanction.

Pour un non-juriste, il faut distinguer deux organes internes de l’AMF. Le collège décide notamment de l’ouverture d’une procédure et de la notification des griefs. La commission des sanctions, elle, instruit contradictoirement le dossier puis peut prononcer une sanction. Les « griefs » sont les manquements formellement reprochés à la personne mise en cause.

Quelles conséquences pratiques ?

Première conséquence : recevoir une notification de griefs n’équivaut pas automatiquement, aux yeux du Conseil constitutionnel, à être entendu sur les faits reprochés. Une entreprise ne doit donc pas confondre la réception de ce document avec une obligation immédiate de se justifier sur le fond.

Deuxième conséquence : si l’AMF sollicite des observations écrites ou entend la personne mise en cause sur les faits reprochés, le droit de se taire doit être respecté. En pratique, cela oblige à distinguer une simple notification d’une invitation à répondre, d’une audition par le rapporteur ou d’observations sur un rapport.

Troisième conséquence : la décision réduit le risque d’une lecture trop large de l’article L. 621-15. Le texte demeure applicable, mais son usage est encadré par l’interprétation constitutionnelle du 10 juillet 2026. Pour les professionnels régulés, cela renforce l’importance de tracer les demandes formulées par l’AMF et le moment où une réponse écrite est sollicitée.

Les points de vigilance

Il ne faut pas lire cette décision comme une validation générale de toutes les pratiques procédurales de l’AMF. Le Conseil constitutionnel ne dit pas que le droit de se taire serait absent en matière de sanctions AMF. Il dit plus précisément que la formule légale critiquée, prise isolément, se borne à organiser la notification des griefs.

Autre vigilance : la QPC portait sur les mots « il notifie les griefs aux personnes concernées » dans la version de l’article L. 621-15 issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023. La décision ne tranche donc pas toutes les questions de procédure, mais uniquement ce segment précis.

Enfin, la décision de conformité ne met pas fin aux contentieux de fond. La décision de renvoi du Conseil d’État du 30 avril 2026 montre d’ailleurs que les recours principaux contre la décision de sanction AMF restaient pendants.

Ce qu’il faut retenir

La décision n° 2026-1213 QPC du 10 juillet 2026 confirme que l’article L. 621-15 du code monétaire et financier peut prévoir la notification des griefs sans méconnaître, par lui-même, le droit de se taire. En revanche, dès que la procédure bascule vers une demande d’observations sur les faits reprochés, ce droit doit être respecté. Pour les acteurs régulés, l’enjeu est donc d’identifier si l’AMF se limite à notifier ou commence à recueillir une réponse sur le fond.

Date d’entrée en vigueur : effet immédiat, sans différé explicite ; décision rendue publique le 10 juillet 2026 et publiée au Journal officiel du 11 juillet 2026.

Références : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1213 QPC du 10 juillet 2026, Société Altaroc Partners et autres ; article L. 621-15, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 ; Conseil d’État, 30 avril 2026, n° 509749 et n° 509821, décision de renvoi.

Sources officielles

Date de dernière vérification : 28 juillet 2026.

Cet article présente une information juridique générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

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